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Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/28

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Art. 35. Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs.

Art. 36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

Art. 37. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de toute session ordinaire ou extraordinaire. (S.-C. du 25 déc. 1852, 14.)

Art. 38. Ils sont nommés pour six ans.

Art. 39. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l’impôt.

Art. 40. Tout amendement adopté par la commission chargée d’examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au Conseil d’état par le président du Corps législatif.

Si l’amendement n’est pas adopté par le Conseil d’État, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif

Art. 41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu’il se forme en comité secret.

Art. 42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l’issue de chaque séance par les soins du président du Corps législatif[1].

Art. 43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par l’Empereur pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.

Art. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.

Art. 45. Le droit de pétition s’exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.

Art. 46. L’Empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, l’Empereur doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

  1. Le compte rendu prescrit par l’art. 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d’opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante. — Le procès-verbal de la séance, lu à l’assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif (S.-C. du 25 déc. 1852, 14.)