vaincue par des lettres de jussion ou par des lits de justice, protestait contre la non-convocation des états généraux dont ils prétendaient être les représentants. Le pouvoir exécutif reposait aussi dans les mains du roi ; mais il se trouvait limité, comme le pouvoir législatif, par les privilèges des provinces, des villes et des communautés. L’autorité judiciaire et l’autorité administrative étaient souvent confondues entre les mains des parlements et des autres corps judiciaires.
33. Des institutions purement administratives, connues sous le nom de bureaux des trésoriers de France, étaient chargées de la gestion du domaine royal, de l’intendance des finances, des tailles et gabelles, et aussi de la réparation des chemin, ponts, chaussés, pavés, cours d’eau, etc. ; enfin de la juridiction en matière de voirie.
Les généralités, circonscriptions financières créées par l’ordonnance de 1542, étaient devenues aussi des circonscriptions administratives, à la tête desquelles étaient placés les intendants, qui avaient des attributions analogues à celles des préfets actuels, quoique plus étendues et surtout moins bien limitées. Au-dessous des intendants étaient des subdélégués, qui remplissaient les fonctions analogues à celles de nos sous-préfets. Les sénéchaussées et bailliages, bien que circonscriptions judiciaires, avaient cependant une certaine importance administrative sous le rapport de la police locale.
Les communes avaient perdu la plus grande partie de leurs franchises, presque partout les maires et les échevins étaient nommés par le roi, et leur juridiction était à peu près anéantie.
34. L’état des personnes, au moment de la révolution de 1789, se ressentait des différentes révolutions