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Institutes de Loisel, dans Thaumas de la Thaumassière et dans Pothier (coutume d’Orléans), supportaient une sérieuse responsabilité. Lorsque le porc langueyé et déclaré sain par eux était reconnu ladre après l’abattage, ils étaient tenus d’en payer le prix à l’acheteur ; mais seulement, dit la coutume d’Orléans, « s’il s’est trouvé que en la langue y ait des grains de mezellerie. »

Langueyeurs, dit Loisel, sont tenus de reprendre les porcs qui se trouvent mezeaux en la langue ; et s’il n’y avait rien en la langue et néanmoins se trouvent mezaux dans le corps, le vendeur est tenu d’en rendre le prix ; sinon que tout un troupeau fût vendu en gros. »

Rétablis en 1704, les langueyeurs avaient beaucoup perdu de leur importance, et la ladrerie semble, dès cette époque, avoir soulevé de bien moindres préoccupations. Cependant, le 28 mai 1716, un sieur Antoine Dubout fut condamné par la Chambre de justice « à faire amende honorable, nu en chemise, la corde au cou, tenant entre ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, ayant écriteau devant et derrière portant ces mots : Directeur des boucheries qui a distribué des viandes ladres aux soldats. »

Pendant tout le reste du dix-huitième siècle, la ladrerie disparaît des réglementa de police, et maintenant encore le porc ladre n’est atteint par la loi qu’à titre de viande corrompue ou nuisible.

Article 475 (Code pénal). Seront punis d’amende