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Article 10.

Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice des fonctions, tant municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.

Titre III - Des pouvoirs publics

Article 1.

- La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 2.

- La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. - La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi.

Article 3.

- Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Article 4.

- Le Gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

Article 5.

- Le Pouvoir Judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

Chapitre Premier - De l'Assemblée nationale législative

Article 1.

- L'Assemblée nationale formant le corps législatif est permanente, et n'est composée que d'une Chambre.

Article 2.

- Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. - Chaque période de deux années formera une législature.

Article 3.

- Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain Corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

Article 4.

- Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit.

Article 5.

- Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi.


Section première. - Nombre des représentants. Bases de la représentation.

Article 1.

Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq à raison des quatre-vingt-trois départements dont le Royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux Colonies.

Article 2.

- Les représentants seront distribués entre les quatre-vingt-trois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population, et de la contribution directe.

Article 3.

- Des sept cent quarante-cinq représentants, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. - Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

Article 4.

- Deux cent quarante-neuf représentants sont attribués à la population. - La masse totale de la population active du Royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population.

Article 5.

- Deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe. - La somme totale de la contribution directe du Royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.


Section II. - Assemblées primaires. Nomination des électeurs.

Article 1.

- Pour former l'Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en Assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. - Les Assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

Article 2.

- Pour être citoyen actif, il faut :

- Etre