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Titre IX - Du Conseil supérieur de la magistrature

Article 83

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :

- le président de la République, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
- six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
- six personnalités désignées comme suit : quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ; deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant élus dans les mêmes conditions.

Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 84

Le président de la République nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet.

Le Conseil supérieur de la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Titre X - Des collectivités territoriales

Article 85

La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales.

Ces collectivités sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer.

Article 86

Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires d'outre-mer, sont fixés par la loi.

Article 87

Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.

L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président.

Article 88

La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'État, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par les délégués du gouvernement, désignés en Conseil des ministres.

Article 89

Des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir, pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes et comporter des dispositions spéciales pour certains départements ; elles déterminent les conditions d'application des articles 85 à 88 ci-dessus.

Titre XI - De la révision de la Constitution

Article 90

La révision a lieu dans les formes suivantes :