Page:France - Constitution du 5 Fructidor An III.djvu/11

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 152. - Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois, que de l'inexécution des arrêtés du Directoire.


Article 153. - Le Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.


Article 154. - Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.


Article 155. - Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu'à la paix.


Article 156. - Le Corps législatif peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particuliers nommés par lui pour un temps limité. - Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le Directoire, et lui seront subordonnés.


Article 157. - Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la République, que deux ans après la cessation de ses fonctions.


Article 158. - Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps législatif de sa résidence. - L'article 112 et les suivants, jusqu'à l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du Corps législatif, sont communs aux membres du Directoire.


Article 159. - Dans le cas où plus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement, le Corps législatif pourvoiera dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.


Article 160. - Hors les cas des articles 119 et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le Conseil des Cinq-Cents, ni par le Conseil des Anciens.


Article 161. - Les comptes et les éclaircissements demandés par l'un ou par l'autre Conseil au Directoire, sont fournis par écrit.


Article 162. - Le Directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l'un et à l'autre Conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir. - Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.


Article 163. - Le Directoire peut, en tout cas, inviter, par écrit, le Conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de loi.


Article 164. - Aucun membre du Directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriamètres (huit lieues moyennes), du lieu de la résidence du Directoire, sans l'autorisation du Corps législatif.


Article 165. - Les membres du Directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au-dehors, soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.


Article 166. - Le Directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de la République, composée de cent vingt hommes à pied, et de cent vingt hommes à cheval.


Article 167. - Le Directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques où il a toujours le premier rang.


Article 168. - Chaque membre du Directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes.


Article 169. - Tout poste de force armée doit au Directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.


Article 170. - Le Directoire a quatre messagers d'Etat, qu'il nomme et qu'il peut destituer. - Ils portent aux deux Conseils législatifs les lettres et les mémoires du Directoire ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des Conseils législatifs. - Ils marchent précédés de deux huissiers.


Article 171. - Le Directoire réside dans la même commune que le Corps législatif.


Article 172. - Les membres du Directoire sont logés aux frais de la République, et dans un même édifice.


Article 173. - Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux).