commandement temporaire.
Article 284. - Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitants et au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme.
De la garde nationale en activité
Article 285. - La République entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.
Article 286. - L'armée se forme par enrôlements, volontaires, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.
Article 287. - Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.
Article 288. - Les commandants en chef de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre ; ils reçoivent du Directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être continuées.
Article 289. - Le commandement général des armées de la République ne peut être confié à un seul homme.
Article 290. - L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugements et la nature des peines.
Article 291. - Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.
Article 292. - La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'administration du département, ni d'un département dans un autre, sans les ordres du Directoire exécutif.
Article 293. - Néanmoins le Corps législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique l'exécution des jugements et la poursuite des accusés sur le territoire français.
Article 294. - En cas de danger imminent, l'administration municipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, l'administration qui a requis et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration départementale.
Article 295. - Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du Corps législatif.
TITRE X - Instruction publique
Article 296. - Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.
Article 297. - Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départements.
Article 298. - Il y a, pour toute la République, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.
Article 299. - Les divers établissements d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.
Article 300. - Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction, que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.
Article 301. - Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.