Page:France - Constitution du 5 Fructidor An III.djvu/22

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dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun.


Article 355. - Il n'y a ni privilège, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce. ¾ Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.


Article 356. - La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et la santé des citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions, d'aucune prestation pécuniaire.


Article 357. - La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.


Article 358. - La Constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.


Article 359. - La maison de chaque citoyen est un asile inviolable : pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. - Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées. - Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.


Article 360. - Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires, à l'ordre public.


Article 361. - Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.


Article 362. - Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.


Article 363. - Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les Assemblées primaires ou communales


Article 364. - Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et pour des objets propres à leur attribution. ¾ Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.


Article 365. - Tout attroupement armé est un attentat à la Constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.


Article 366. - Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.


Article 367. - Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble ; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.


Article 368. - Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ni des services rendus.


Article 369. - Les membres du Corps législatif, et tous les Fonctionnaires publics, portent, dans l'exercice de leurs l'onctions, le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme.


Article 370. - Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques.


Article 371. - Il y a dans la République uniformité de poids et de mesures.


Article 372. - L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la République.


Article 373. - La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au Corps législatif de créer de