Page:France - Constitution du 5 Fructidor An III.djvu/4

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département.


Article 23. - En tout autre cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des Assemblées primaires.


Article 24. - Nul ne peut paraître en armes dans les Assemblées primaires.


Article 25. - Leur police leur appartient.


Article 26. - Les Assemblées primaires se réunissent :

1° Pour accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel, proposés par les Assemblées de révision ;
2° Pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.


Article 27. - Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination :

1° Des membres de l'Assemblée électorale ;
2° Du juge de paix et de ses assesseurs ;
3° Du président de l'administration du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants.


Article 28. - Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, des Assemblées communales qui élisent les agents de chaque commune et leurs adjoints.


Article 29. - Ce qui se fait dans une Assemblée primaire ou communale au-delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la Constitution, est nul.


Article 30. - Les Assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.


Article 31. - Toutes les élections se font au scrutin secret.


Article 32. - Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des Assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l'est pour toujours.


TITRE IV - Assemblées électorales

Article 33. - Chaque Assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présents ou absents, ayant droit de voter dans ladite Assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur. - Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents ; - Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ; - Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.


Article 34. - Les membres des Assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.


Article 35. - Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l'une des conditions suivantes, savoir : - Dans les communes au-dessus de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail ; Dans les communes au-dessous de six mille habitants, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail ; - Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail. - A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.


Article 36. - L'Assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire ; après quoi, elle est dissoute, de plein droit.


Article 37. - Les Assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.