et docteur, ou au moins licencié en théologie et en Droit-Canon. Le promoteur remplaçait près de ce tribunal les fonctions de ministère public, et devait aussi être clerc. Les avocats y prenaient les noms de procureurs postulants, et les greffiers la qualification de notaires apostoliques. Le tribunal ecclésiastique portait souvent le nom d’Officialité.
Sa compétence devait, primitivement, comme aujourd’hui encore, se restreindre aux clercs : mais peu à peu elle s’étendit davantage, parce qu’il était admis que toutes les personnes misérables, veuves, orphelins, pauvres, appartenaient à la juridiction ecclésiastique. Enfin, l’Eglise devant décider des cas de conscience, tous les procès ressortissaient plus ou moins directement de ses tribunaux. Au XIIIe siècle, les seigneurs se plaignaient de ce qu’ils regardaient comme une usurpation ou un empiètement, et la royauté en profita pour restreindre la puissance du clergé et la juridiction des officialités. La pragmatique-sanction, dite de saint Louis, ne fut que l’écho, de ces plaintes et un moyen plus ou moins pratique de diminuer le nombre des procès.
L’Eglise, obligée de se subvenir à elle-même et de soulager les malheureux, avait des biens dont