Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/162

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tendent les anciens jurisconsultes quand ils ont soin d’assigner ce caractère à une des sources du droit[1]. Mais cette distinction toute pratique avait une base plus profonde. Les décrets du peuple, les sénatus-consultes, les constitutions impériales créaient réellement un droit nouveau, tandis que le préteur, dans son édit, ne constituait pas le droit, il était pour cela sans qualité, seulement il déclarait comment il entendait le droit, et les principes qu’il suivrait dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il y avait des règles établies ipso jure, d’autres jurisdictione, tuitione prætoris.

Cette distinction deviendra encore plus claire si on la rapproche de ce que j’ai dit précédemment. — D’abord, on voit que le jus honorarium appartient exclusivement au droit écrit, et que le jus civile rentre seul dans le droit non écrit. Le rapport du jus honorarium au jus gentium paraît moins évident. D’abord, ce serait tout à

    ex jurisdictione Prætoris proditæ sunt. » L. 14 de condit. inst. (XXVIII, 7). Ce que Gaius dit en passant des exceptions s’applique également aux actions.

  1. Ont legis vicem : 1o les sénatus-consultes, Gaius, 1, 4 ; 2o les constitutions des empereurs, Gaius, I, § 5 ; L. 1, pr. de const. (I, 4) (même les imperiales contractus ; L. 26, C. de don. int. vir., V, 16) ; 3o les responsa, Gaius, I, § 7 ; 4o le droit coutumier, L. 32, § 1 ; L. 33, de leg. (I, 3) pro lege ; » L. 38, cod. « vim legis ; » L. 3, C. quæ sit longa cousu. VIII, 53) « legis vicem ; » § 9, J. de j. nat. (I, 2) « legem imitantur. »