Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/185

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

rale n’excluait pas la critique ni la condamnation de quelques-unes de leurs doctrines. Néanmoins, ce danger frappa tellement l’empereur Macrin, qu’il songea, dit-on, à abolir les anciens rescrits, c’est-à-dire à les dépouiller de leur autorité[1].

L’exposition qui précède s’accorde parfaitement avec tout ce que nous savons des rescrits. Les rescrits devaient être très-familiers aux jurisconsultes, car ceux-ci vivaient auprès de l’empereur, concouraient souvent à leur rédaction, et pouvaient toujours consulter les archives[2]. Ainsi encore on s’explique qu’il y ait eu très-anciennement des recueils de rescrits[3], et

  1. Capitolini Macrinus, C. 13 : « Fuit in jure non incallidus, adeo ut statuisset omnia rescripta veterum principum tollere, ut jure non rescriptis ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et Caracalli et hominum imperitorum voluntates, quum Trajanus nunquam libellis responderit, ne ad alias causas facta præferrentur, quæ ad gratiam composita viderentur. » Cela ne peut s’entendre que de l’autorité permanente des rescrits, car les procès à l’occasion desquels les veteres principes avaient rendu les rescrits étaient des faits depuis longtemps accomplis.
  2. Ainsi donc, cette connaissance des rescrits n’implique pas une publication spéciale des rescrits, comme le prétend Guyet, p. 74.
  3. Ainsi, par ex., Papiri Justi libri XX constitutionum, qui, d’après les fragments qui s’en sont conservés, se composaient de rescrits ; et, plus tard, les codes Grégorien et Hermogénien, du moins en grande partie. Il faut sans doute ranger dans la même classe les semestria de D. Marcus, recueil semestriel des