Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/187

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au droit commun des Romains. La plupart de ceux que nous connaissons roulent sur le droit criminel ou sur des mesures de police[1]. Les testaments militaires nous offrent un exemple remarquable d’un changement introduit par les mandats dans le domaine du droit privé[2]. Mais cela s’explique par la nature même du testament militaire, qui, supposant une armée en campagne, n’avait guère d’application possible que dans les provinces. J’en dirai autant du mandat qui défend aux fonctionnaires romains de se marier dans la province où ils exercent leurs fonctions[3]. — Gaius et Ulpien, dans l’énumération des différentes sortes de constitutions, passent les mandats sous silence. Le peu d’importance des mandats suffirait pour justifier cette omission ; mais, d’ailleurs, leur autorité étant circonscrite dans les limites d’une province, ils n’avaient, pas plus que le jus honorarium, la legis vicem attribuée aux autres constitutions impériales.

Cette recherche sur la nature et les effets des constitutions impériales peut se résumer en ces termes. Les édits et les mandats faisaient loi

  1. Brissonius, de formulis, lib. 3., C. 84.
  2. L. 1, pr. de test. mil. (XXIX, 1), « et exinde mandatis inseri cæpit caput tale : Cum in notitiam, etc. ».
  3. L. 2, § 1, de his quæ ut ind. (XXXIV, 9) ; L. 6, C. de nupt. (V, 4).