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DES AQUEDUCS.

voûtes, dont les dégradations mettent en souffrance les travaux publics, il sera laissé quinze pieds libres de chaque côté des fontaines, des arcades et des murs de substructions, et cinq pieds libres de chaque côté des conduits souterrains et des canaux qui, soit dans la ville, soit au dehors, sont contigus à des édifices, de sorte qu’on n’aura plus à l’avenir le droit de placer en dedans de ces limites ni monuments, ni maisons, ni arbres ; que tous les arbres qui se trouvent actuellement dans l’espace réservé seront arrachés, à moins qu’ils ne touchent à quelque habitation et ne soient enfermés dans des édifices. Quiconque sera en contravention à ce décret payera, pour chaque délit, une amende de dix mille sesterces, dont la moitié sera donnée comme récompense à l’accusateur qui aura le mieux prouvé les faits ; l’autre moitié sera versée au trésor. Les intendants des eaux connaîtront des affaires de cette espèce, et les jugeront. »

128. Ce sénatus-consulte, qui déjà paraît très-sage au seul point de vue de l’intérêt public, en réservant ces espaces libres, le paraîtra plus encore, si l’on considère que nos ancêtres, dans un admirable esprit d’équité, ne voulurent point faire tort aux particuliers de cette quantité de terrain attribuée par la loi au domaine public. Loin de là, quand ils établissaient des conduites d’eau, si le propriétaire avait trop de répugnance à ne vendre qu’une partie de son champ, ils l’achetaient tout entier, et le revendaient, après en avoir pris ce qui leur était nécessaire pour régler, quant aux limites, les droits de la république et ceux des particuliers. Cependant la plupart des propriétaires, non contents de faire des anticipations de terrain, portèrent la main sur les aqueducs, dont ils percèrent çà et