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DES AQUEDUCS.

là les parois ; et ce délit fut commis tant par ceux qui avaient obtenu des concessions, que par d’autres, qui, encore aujourd’hui, profitent des moindres tolérances pour s’emparer de l’eau. Quelles seraient les conséquences de pareils abus, s’ils n’eussent été réprimés par les dispositions énergiques d’une loi générale, qui menace de peines sévères les contrevenants ? Je transcris ici le texte même de cette loi :

129. « Le consul T. Quinctius Cispinus a légalement convoqué le peuple, et le peuple a légalement délibéré, en assemblée dans le Forum, devant la tribune aux harangues, près du temple du divin Jules César, la veille des calendes de juillet. À la tribu Sergia échut le droit de voter la première ; et, au nom de celle-ci, Sextus Varron, fils de Lucius, vota le premier. Quiconque, après la promulgation de la présente loi, aura méchamment et, de propos délibéré, percé ou fait percer, rompu ou fait rompre les canaux, conduits souterrains, voûtes, tuyaux, tubes, châteaux d’eau, et bassins des eaux publiques qui sont amenées à Rome, ou aura empêché ces eaux, en tout ou en partie, de suivre leur cours, de se répandre, de couler, de parvenir, d’être conduites dans la ville, ou bien de jaillir, de se distribuer, et de se rendre dans les châteaux d’eau et bassins, soit à l’intérieur de Rome, ou dans les édifices qui sont ou seront contigus à la ville, soit dans les jardins ou dans les propriétés dont les maîtres ou les possesseurs auront obtenu ou obtiendront une concession, sera condamné à une amende de cent mille sesterces au profit du peuple romain. Quant à celui qui aura commis un de ces délits furtivement, mais sans intention criminelle, il devra réparer, refaire, reconstruire, replacer toutes choses en leur premier état, et démolir sur-le-champ, et sans fraude, ce qu’il aura construit. À cette fin, celui