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Page:Funérailles et cimetières.djvu/3

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FUNÉRAILLES ET CIMETIÈRES



La législation relative aux funérailles et aux cimetières s’inspire à l’heure actuelle de 3 idées essentielles :

1o Il faut que les décès soient l’objet d’une constatation officielle.

2o Il faut que chacun puisse régler ses funérailles selon ses convictions philosophiques ou religieuses et que, quelles que soient les dernières volontés du défunt, le transport des corps s’effectue d’une manière décente.

3o Enfin, il faut que les inhumations soient faites de manière à ne pas constituer un danger pour la salubrité publique.

Ces principes, surtout le second, n’ont été dégagés qu’à une époque récente. Sous l’Ancien régime, nous ne trouvons aucune règle précise ; il existe un grand arbitraire. Le Consulat (décret du 23 prairial an XII) a préparé la voie. Mais il faut arriver aux dernières années du xixe siècle pour voir appliquer en cette matière les conséquences naturelles du principe de la liberté de conscience (loi du 14 novembre 1881 établissant la neutralité des cimetières ; loi du 15 novembre 1887 consacrant la liberté pour l’individu de régler ses funérailles selon ses convictions ; loi du 28 décembre 1904 prononçant la laïcisation des pompes funèbres).

I

Les décès doivent être l’objet d’une constatation officielle.

1o. — L’officier de l’état civil doit vérifier lui-même le décès, ou se faire suppléer à cet effet par un médecin.