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Page:Funérailles et cimetières.djvu/6

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2o. — Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans un permis d’inhumer délivré par l’officier de l’état civil. Les enfants morts-nés eux-mêmes doivent être déclarés à l’état civil et ne sont inhumés qu’après autorisation. — A Paris, il est pourvu à l’enlèvement à domicile et à l’inhumation des embryons par les soins de la municipalité.

3o. — En principe, l’inhumation ne peut avoir lieu que 24 heures après le décès. Toutefois :

a) Ce délai peut être réduit, lorsque le décès est survenu, à la suite d’une maladie contagieuse ;

b) Il peut être allongé s’il y a décès suspect et, dans ce cas, l’autopsie peut être prescrite par le Préfet.

4o. — Enfin, le Conseil municipal peut demander l’établissement de chambres funéraires dans lesquelles ne peuvent être transportés que les corps dont le décès ne provient pas de maladie contagieuse (D. 27 avril 1889). Les chambres funéraires n’ont pas seulement pour utilité de permettre de s’assurer de la réalité du décès ; elles servent à soustraire les familles habitant un logement exigü aux inconvénients de tout ordre qui peuvent résulter du voisinage d’un cadavre. La création des chambres funéraires est autorisée par arrêté du Préfet, après avis du Conseil d’hygiène et enquête administrative. — Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt des corps : le tarif de ces droits est délibéré par le Conseil municipal et approuvé par le préfet (l. 17 juillet 1889, art. 29).


II

Chacun peut régler ses funérailles selon ses convictions philosophiques ou religieuses.
Quelles que soient les dernières volontés du défunt, le transport des corps s’effectue d’une manière décente.

1o. — Tout individu majeur ou mineur émancipé, capable de tester, peut regler par écrit les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner (l. du