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CH. IV. LA RELIGION DOMESTIQUE.

ne reçoit pas d’offrandes, et il est exposé à une faim perpétuelle[1]. »

Dans l’Inde comme en Grèce, l’offrande ne pouvait être faite à un mort que par ceux qui descendaient de lui. La loi des Hindous, comme la loi athénienne, défendaient d’admettre un étranger, fût-ce un ami, au repas funèbre. Il était si nécessaire que ces repas fussent offerts par les descendants du mort, et non par d’autres, que l’on supposait que les mânes, dans leur séjour, prononçaient souvent ce vœu : « Puisse-t-il naître successivement de notre lignée des fils qui nous offrent dans toute la suite des temps le riz bouilli dans du lait, le miel, et le beurre clarifié[2]. »

Il suivait de là qu’en Grèce et à Rome comme dans l’Inde, le fils avait le devoir de faire les libations et les sacrifices aux mânes de son père et de tous ses aïeux. Manquer à ce devoir était l’impiété la plus grave qu’on pût commettre, puisque l’interruption de ce culte faisait déchoir les morts et anéantissait leur bonheur. Cette négligence n’était pas moins qu’un véritable parricide multiplié autant de fois qu’il y avait d’ancêtres dans la famille.

Si au contraire les sacrifices étaient toujours accomplis suivant les rites, si les aliments étaient portés sur le tombeau aux jours fixés, alors l’ancêtre devenait un dieu protecteur. Hostile à tous ceux qui ne descendaient pas de lui, les repoussant de son tombeau, les frappant de maladie s’ils approchaient, pour les siens il était bon et secourable.

Il y avait un échange perpétuel de bons offices entre

  1. Lucien, De luctu.
  2. Lois de Manou, III, 138 ; III, 274.