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CH. II. LA CONQUÊTE ROMAINE.

ques ; 3o les villes de droit italique, c’est-à-dire celles à qui la faveur de Rome avait accordé le droit de propriété complète sur leurs terres, comme si ces terres eussent été en Italie ; 4o les villes de droit latin, c’est-à-dire celles dont les habitants pouvaient, suivant l’usage autrefois établi dans le Latium, devenir citoyens romains, après avoir exercé une magistrature municipale. Ces distinctions étaient si profondes qu’entre personnes de deux catégories différentes il n’y avait ni mariage possible ni aucune relation légale. Mais les empereurs eurent soin que les villes pussent s’élever, à la longue et d’échelon en échelon, de la condition de sujet ou d’allié au droit italique, du droit italique au droit latin. Quand une ville en était arrivée là, ses principales familles devenaient romaines l’une après l’autre.

La Grèce entra aussi peu à peu dans l’État romain. Chaque ville conserva d’abord les formes et les rouages du régime municipal. Au moment de la conquête, la Grèce s’était montrée désireuse de garder son autonomie ; on la lui laissa, et plus longtemps peut-être qu’elle ne l’eût voulu. Au bout de peu de générations, elle aspira à se faire romaine ; la vanité, l’ambition, l’intérêt y travaillèrent.

Les Grecs n’avaient pas pour Rome cette haine que l’on porte ordinairement à un maître étranger ; ils l’admiraient, ils avaient pour elle de la vénération ; d’eux-mêmes ils lui vouaient un culte, et lui élevaient des temples comme à un dieu. Chaque ville oubliait sa divinité poliade et adorait à sa place la déesse Rome et le dieu César ; les plus belles fêtes étaient pour eux, et les premiers magistrats n’avaient pas de fonction plus haute que celle de célébrer en grande pompe les jeux Augus-