Page:Fustel de Coulanges - La Cité antique, 1870.djvu/160

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

rien à voir dans l’intérieur d’une famille ; elle n’était pas juge de ce qui s’y passait ; elle laissait au père le droit et le devoir de juger sa femme, son fils, son client. C’est pour cette raison que le droit privé, qui avait été fixé à l’époque de l’isolement des familles, a pu subsister dans les cités et n’a été modifié que fort tard.

Ce mode d’enfantement des cités anciennes est attesté par des usages qui ont duré fort longtemps. Si nous regardons l’armée de la cité, dans les premiers temps, nous la trouvons distribuée en tribus, en curies, en familles[1], « de telle sorte, dit un ancien, que le guerrier ait pour voisin dans le combat celui avec qui, en temps de paix, il fait la libation et le sacrifice au même autel », Si nous regardons le peuple assemblé, dans les premiers siècles de Rome, il vote par curies et par gentes[2]. Si nous regardons le culte, nous voyons à Rome six Vestales, deux pour chaque tribu ; à Athènes, l’archonte fait le sacrifice au nom de la cité entière, mais il est assisté pour la cérémonie religieuse d’autant de ministres qu’il y a de tribus.

Ainsi la cité n’est pas un assemblage d’individus : c’est une confédération de plusieurs groupes qui étaient constitués avant elle et qu’elle laisse subsister. On voit dans les orateurs attiques que chaque Athénien fait partie à la fois de quatre sociétés distinctes ; il est membre d’une famille, d’une phratrie, d’une tribu et d’une cité. Il n’entre pas en même temps et le même jour dans toutes les quatre, comme le Français qui, du moment de sa naissance, appartient à la fois à une famille, a une commune, à un département et à une patrie. La phratrie et la tribu ne sont pas des divisions administratives. L’homme entre à des époques diverses dans ces quatre socié-

  1. Homère, Iliade, II, 362. Varron, De ling. lat., V, 89. Isée, II, 42.
  2. Aulu-Gelle, XV, 27.