Page:Fustel de Coulanges - La Cité antique, 1870.djvu/284

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branches cadettes et même avec les clients. Mais tandis que la branche cadette a au moins un droit éventuel sur la propriété, dans le cas où la branche aînée viendrait à s’éteindre, le client ne peut jamais devenir propriétaire. La terre qu’il cultive, il ne l’a qu’en dépôt ; s’il meurt, elle fait retour au patron ; le droit romain des époques postérieures a conservé un vestige de cette ancienne règle dans ce qu’on appelait jus applicationis. L’argent même du client n’est pas à lui ; le patron en est le vrai propriétaire et peut s’en saisir pour ses propres besoins. C’est en vertu de cette règle antique que le droit romain dit que le client doit doter la fille du patron, qu’il doit payer pour lui l’amende, qu’il doit fournir sa rançon ou contribuer aux frais de ses magistratures.

La distinction est plus manifeste encore dans la religion. Le descendant d’un pater peut seul accomplir les cérémonies du culte de la famille. Le client y assiste ; on fait pour lui le sacrifice, mais il ne le fait pas lui-même. Entre lui et la divinité domestique il y a toujours un intermédiaire. Il ne peut pas même remplacer la famille absente. Que cette famille vienne à s’éteindre, les clients ne continuent pas le culte ; ils se dispersent. Car la religion n’est pas leur patrimoine ; elle n’est pas de leur sang, elle ne leur vient pas de leurs propres ancêtres. C’est une religion d’emprunt ; ils en ont la jouissance, non la propriété.

Rappelons-nous que, d’après les idées des anciennes générations, le droit d’avoir un dieu et de prier était héréditaire. La tradition sainte, les rites, les paroles sacramentelles, les formules puissantes qui déterminaient les dieux a agir, tout cela ne se transmettait qu’avec le sang. Il était donc bien naturel que, dans chacune de ces antiques familles, la partie libre et ingénue qui descendait réellement de l’ancêtre premier, fût seule en possession du caractère sacerdotal. Les patriciens ou eupatrides avaient