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Magistrats annuels appelés rois, 213-214, 284, 290. Rex sacrorum, 296. Le mot roi appliqué, durant l’âge aristocratique, aux chefs des gentes, 299.

Sacerdoces. Dans les anciennes cités, les sacerdoces furent longtemps héréditaires, 144. Sacerdoces réservés au patriciat, 280. La plèbe acquiert les sacerdoces, 367-369.

Sacrosanctus. Sens de ce mot, 353-354.

Seconde vie. On a cru d’abord qu’elle se passait dans le tombeau, 8.

Sénat. Le sénat se réunissait dans un lieu sacré, 193. Il était composé des chefs des gentes, 274. Introduction des sénateurs conscripti, 305. Le sénat d’Athènes, 399.

Sépulture, ses rites et les croyances qui s’y rattachaient, 8-9, 11. Pourquoi la privation de sépulture était redoutée des anciens, 12.

Servius Tullius. Ses réformes, 342-347, 389.

Shradda, chez les Hindous, analogue au repas funèbre des Grecs et des Romains, 17.

Sœur (la) subordonnée au frère, pour le culte, 54 ; pour l’héritage, 80.

Solon. Son œuvre, 316-318, 379-384.

Sparte. Ce qu’étaient les repas publics, 183, 185. La royauté à Sparte, 284-286. Le caractère spartiate, 257, 395, 402. L’aristocratie gouverne à Sparte, 417, 418. Série des révolutions de Sparte, 415 et suiv. Les rois démagogues et les tyrans populaires, 420 et suiv.

Stratèges à Athènes, 386, 398 ; ce qu’ils deviennent sous la domination de Rome, 457.

Succession. La règle pour le droit de succession était la même que pour la transmission du culte domestique, 78-79, 86. Pourquoi le fils seul héritait, non la fille, 80. Succession collatérale, 84-85. L’héritier collatéral devait épouser la fille du défunt, 83. Droit d’aînesse, privilège de l’aîné, 91-92. Le droit de succession d’après les Douze Tables, 373 ; d’après la législation de Solon, 379-380.

Sujétion. La sujétion entraînait la destruction des cultes nationaux, 247.

Termes, limites inviolables des propriétés, 72. Légende du dieu Terme, 73. Avec quelles cérémonies le terme était posé, 72, 73.

Testament. Le testament était contraire aux vieilles prescriptions religieuses et fut longtemps inconnu, 88-89. Il ne fut permis par Solon qu’à ceux qui n’avaient pas d’enfants, 88, 880. Formalités difficiles dont il était entouré dans l’ancien droit romain, 90, 91. Il est autorisé par les Douze Tables, 373-374.

Thétes (les) à Athènes, 309.

Tirage au sort pour l’élection des magistrats, 216, 217.

Tombeaux. Les tombeaux de famille, 34, 38, note. L’étranger n’avait pas le droit d’en approcher, 32 ; ni d’y être enterré, 66. Le