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rivières du pays ; enfin 6) un droit spécial, la taille romaine.

Nous n’ajoutons pas à cette énumération les impôts proprement dits, que nous étudierons dans un chapitre spécial.

Mainmorte

Ce droit fut établi à Gérardmer par une ordonnance de Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, tuteur de Charles III, son neveu, en date de 1554. Cette ordonnance[1] porte que : le droit de mainmorte ne rend les habitants « en aucune façon serfs ou de condition servile, ne s’étendant pas plus avant que sur ceux qui sont actuellement résidants au dit lieu, et consiste seulement en ce que, mourant un chef d’hôtel marié ou non marié, intestat[2], sans hoirs légitimes procréés de lui, les meubles qu’il délaisse sont acquis, comme mainmortables, au duc et à l’église Saint-Pierre de Remiremont ; étant, au surplus, loisible auxdits habitants et à leurs enfants, de se marier, tenir et posséder offices et bénéfices, jouir et disposer de leurs biens meubles et immeubles partout où ils seront, peuvent librement s’en aller prendre bourgeoisie ailleurs, où bon leur semblera, puis retourner à Gérardmer s’il leur plait, avec toute liberté, sans obligation d’en demander licence à personne, francs et de libre condition qu’ils sont, sans autre servitude quelconque. »

En 1715[3], les habitants demandèrent à S. A. R. d’ordonner qu’il n’y eût pas ouverture à la mainmorte lorsqu’un fils sous la puissance de père ou de mère, ou sous

  1. Archives communales C.C.XX.
  2. Sans testament.
  3. Archives Communales, C.C.XX.