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l’admettent, notamment la Prusse et la Suède.
LA LOUISIANE
Comme dans le royaume des Deux-Siciles, le divorce n’existe qu’avec les dispositions relatives à la séparation de corps, telles qu’elles concordent avec notre Code civil.
LA SARDAIGNE
Les États sardes ont combiné leurs causes de divorce avec les dispositions de notre Code civil relatives à la séparation de corps ; sauf un point : les époux ne peuvent, même d’un commun accord, se séparer, sans y être autorisés par le juge ecclésiastique.