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gieuse soit en outre invétérée et incurable.

On a également retranché du bénéfice du divorce la femme âgée de quarante-cinq ans. Les art. 144 à 147 répondant à 278 et 281 du Code Napoléon, disent au lieu de deux notaires, deux parents ou deux amis.

Au lieu du partage par nombre et par sexe pour l’entretien des enfants, cette charge incombe à l’époux coupable contre lequel l’autre aura obtenu divorce. Toutefois, à défaut de fortune, l’autre conjoint y pourvoira, soit de compte à demi, soit en entier.

CANTON D’ARGOVIE

Le Code n’exige que pour les catholiques la déclaration solennelle du consentement.