Page:Gagneur - Le Divorce.pdf/189

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BAVIÈRE

Le Code bavarois ne diffère des autres législations que par cette clause :

La femme mariée peut tester, etc. « Elle a la faculté de se remarier aussitôt après la dissolution du mariage.

« Mais il est ouvert au mari une action en désaveu, pro evidentia facti. » (228, Code Napoléon, diff.)

AUTRICHE

Le Code autrichien admet l’autorité du juge ecclésiastique pour la dissolution du mariage, sauf recours au juge civil.

Aux maladies incurables, connue cause de rupture, il ajoute les infirmités et la dilapidation de la fortune par l’un des conjoints.