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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/111

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différence des autres, appartenait aux enfants du patron, quoiqu’ils fussent impubères (§§ 175 et 177). C’était, en effet, surtout dans l’intérêt du tuteur qu’elle était créée dans ce cas. Seulement, quant à l’exercice de la tutelle, il était nécessaire de faire nommer au pupille un tuteur par le magistrat, toutes les fois qu’il y avait quelque acte important à accomplir. Justinien voulut que l’âge de vingt-cinq ans fût acquis pour l’exercice de toute tutelle (L. 5, au C., de legit. tutelâ).

Les femmes étaient, du reste, incapables de cette tutelle, commede toute autre (L. 1, § 1, et L. 10, ff. de leg. tut.).

§ 166. La tutelle fiduciaire a été introduite à l’exemple de celle des patrons, car il y a deux tutelles fiduciaires : celle qui nous est imposée quand nous avons affranchi celui qui nous avait été mancipé par l’ascendant, et celle qui nous compète à l’égard de celui que le coemptionateur nous avait mancipé.

Une autre tutelle légitime était celle de l’ascendant qui émancipait l’impubère qu’il avait sous sa puissance (V. §§ 172 et 175). Quant aux enfants de cet ascendant, s’ils étaient appelés à la tutelle, ils étaient simplement tuteurs fiduciaires, et non légitimes (ib.), comme l’étranger dans les deux cas prévus par notre § 166.

§ 167. La tutelle des Latins impubères, et celle des Latines, n’appartient pas à un affranchissant quelconque mais à ceux qui en étaient les maîtres, selon le droit quiritaire, avant l’affranchissement : si donc une esclave est à vous suivant ce droit, tandis que je l’ai dans mes biens, et si moi seul je l’affranchis, elle peut devenir Latine, et ses biens m’appartiennent ;