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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/131

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§ 3, et L. 3, ff. de min. 25 ann. ; L. 15, de tutor. et curat. dat.).

Toutefois, les pubères mineurs de 25 ans ne recevaient pas un curateur malgré eux (Instit., de curat., § 2), mais seulement sur leur demande (L. 13, § 2, de tut. et curat. dat.). Il était cependant enjoint au tuteur d’adresser à son pupille, à l’époque de sa puberté, l’invitation de demander un curateur(L. 5, § 5, ff. de adm. et peric.), invitation qui était comme un ordre pour lui, puisqu’on ne lui remettait pas l’administration de ses biens (L. 1, § 3, ff. de min. xxv ann.). — Quant aux pubères qui étaient restés alieni juris jusqu’à leur puberté, ils n’avaient de curateur qu’autant qu’ils en demandaient, et n’avaient de ressource contre les engagements qu’ils auraient souscrits avant 25 ans que la restitution en entier (L. 2, au Code, si tutor. vel curat., et L. 3, eod., de in integr. restitut.).

Il était des cas pour lesquels le curateur était obligatoire pour tous les mineurs de 25 ans, savoir : celui d’un procès à soutenir, celui d’un payement à recevoir et celui du compte. de tutelle à recevoir également (L. 7, § 2, ff. de minor. xxv ann.).

La curatelle était également obligatoire pour les personnes sui juris pubères atteintes de folie ou convaincues de prodigalité (Instit., de curat., § 3), pour les imbéciles, les sourds, les muets et tous les incurables (eod., § 4).

La curatelle des fous et des prodigues était légitime et déférée par la loi aux agnats (eod., § 3), mais dans le cas seulement où le père de famille était décédé intestat (Ulp., Règ. xii, 3). Hors ce cas, la curatelle était toujours déférée par le magistrat (Instit., de curat., § 1), par celui-là qui nommait les tuteurs (V. § 185).

La curatelle prenait fin quand celui qui y était soumis accomplissait sa vingt-cinquième année (L. 3, § 1, ff. de tutelis), et aussi lorsque la cause qui y avait donné lieu, telle que la folie, avait cessé (L. 1, ff. de curat. fur.). Le curateur donné au pupille, dont le tuteur était dans l’impossibilité d’agir, cessait ses fonctions dès que ce tuteur pouvait gérer ou à la puberté du pupille (L. 25, ff. de tutor, et curat.). Celui qui avait été donné pour une affaire spéciale n’avait plus de pouvoir dès que l’affaire était terminée.