Aller au contenu

Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/154

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
137

d’avoir fait adition, c’est-à-dire avant d’avoir été héritier, le cessionnaire devient héritier comme s’il avait été appelé à l’hérédité par la loi ; mais si l’héritier ab intestat cède l’hérédité après avoir fait adition, il reste néanmoins héritier et tenu, à cause de cela, envers les créanciers ; ce qui est dû à l’hérédité périt, et de cette manière les débiteurs de l’hérédité font un bénéfice ; mais les choses corporelles de l’hérédité sont acquises au cessionnaire, comme si chaque objet en particulier lui avait été cédé devant le magistrat.

§ 36. Un héritier testamentaire qui cède l’hérédité avant d’avoir fait adition fait un acte de nul effet ; mais, s’il fait la cession après l’adition, il arrive ce que nous avons dit en parlant de celui auquel appartient une hérédité ab intestat, et qui la cède après avoir fait adition.

L’in jure cessio était le seul moyen du droit civil à l’aide duquel on pouvait transférer une hérédité. L’héritier ab intestat pouvait transmettre son droit, soit avant d’avoir fait adition, soit après. Dans le premier cas, le cessionnaire était considéré comme héritier, et le cédant comme ne l’ayant jamais été ; d’où la conséquence que toutes les actions actives et passives de la succession passaient sur la tête du cessionnaire. Dans le second cas, le cédant restait héritier, par la raison que celui qui avait été une fois héritier était toujours héritier ; le cessionnaire acquérait seulement les choses de l’hérédité comme objets particuliers, et, comme les créances n’étaient pas susceptibles de transport d’après