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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/63

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d’un mariage d’une Romaine avec un déditice, sauf la restriction portée par notre texte in fine, conformément aux règles exposées ci-dessus à l’égard de cette classe d’affranchis. Il résulte implicitement de ce texte que le fils d’un affranchi déditice n’était pas considéré comme déditice, car autrement, d’après les règles ci-dessus exposées, § 15, il n’aurait pu devenir citoyen. On le considérait comme un pérégrin.

Disons, en terminant sur ce paragraphe, que l’erreur prouvée entraînait la puissance paternelle au profit du père qui acquérait la qualité de citoyen.

§ 69. De même, si une Latine a épousé un étranger qu’elle croyait Latin, et si un fils lui est né, elle peut, en vertu du sénatus-consulte, prouver son erreur ; tous deviennent ainsi citoyens romains, et le fils entre sous la puissance de son père.

Ici encore la bonne foi seule peut procurer la puissance paternelle au père. Il faut même admettre que, dans cette hypothèse, la qualité de citoyen romain ne peut appartenir au père et au fils qu’autant qu’il y a erroris probatio, la loi Ælia Sentia n’ayant statué, quant à l’acquisition du droit de cité romaine par le fait seul d’un mariage ayant produit un fils anniculus, qu’au profit d’un Latin, et non à celui d’une Latine.

§ 70. Le même droit s’applique lorsqu’un Latin a épousé, en vertu de la loi Ælia Sentia, une étrangère qu’il croyait Latine ou citoyenne romaine.

Quand un Latin avait épousé une citoyenne romaine ou une Latine, il acquérait le droit de cité pour lui et pour son fils par le fait seul de son mariage suivi de la naissance d’un enfant anniculus. — S’il avait épousé une étrangère ou une Latine qu’il croyait romaine, il pouvait aussi invoquer le bénéfice de