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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/73

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droits de citoyen pour lui et sa famille n’emportait pas virtuellement la puissance paternelle, l’avantage des enfants pouvant nécessiter que cette puissance n’existât pas relativement à eux.

Comme l’enfant conçu en mariage est considéré comme s’il était né, quant aux avantages qui peuvent lui revenir, on conçoit que, dans l’espèce, on ne soumette à la puissance paternelle que l’enfant conçu au sujet duquel l’empereur l’a expressément déclaré.

On a vu que le droit romain avait admis au profit des Latins plusieurs modes d’arriver au droit de cité.

§ 94. De même, si quelqu’un a reçu le droit de cité romaine avec son épouse qui était grosse, qui était grosse, bien que l’enfant naisse citoyen romain, comme nous l’avons dit plus haut, il n’est cependant pas soumis à la puissance de son père, comme le prouve un rescrit d’Adrien ; c’est pourquoi celui qui sait que sa femme est enceinte doit, lorsqu’il demande à l’empereur pour lui et son épouse, le droit de cité, demander en même temps que l’enfant à naître de son épouse soit placé sous sa puissance.

§ 95. Il n’en est pas ainsi des Latins auxquels on donne droit de cité ainsi qu’à leurs enfants ; car ces enfants tombent sous la puissance de leur père ; quelquefois on a accordé ce droit aux étrangers.

§ 96. Les Latins qui remplissent les magistratures obtiennent le droit de cité ; mais ce droit de cité est moins étendu, puisque ceux-là seuls qui exercent la magistrature et