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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/83

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étant ensuite affranchie, recouvrait ses biens, laissant les charges, notamment le service des sacra, au vieillard, dont la succession, presque toujours insolvable, ne pouvait plus tard remplir les obligations.

Sous Justinien, il n’est plus question de puissance maritale. Les femmes mariées restent dans leur famille naturelle, où elles conservent leurs droits d’agnation et n’entrent pas dans celle de leur mari.

Disons, en terminant, qu’à la différence de la puissance paternelle, la manus pouvait cesser par la volonté seule de la femme, qui, en envoyant à son mari un acte de répudiation, le contraignait à la libérer de la manus (texte, § 137).

§ 116. Il nous reste à parler des personnes qui sont sous le mancipium.

§ 117. Toutes les personnes, hommes ou femmes, placées sous la puissance paternelle peuvent être mancipées de la manière dont on mancipe les esclaves.

On pouvait manciper ou mettre en mancipium les personnes libres qu’on avait sous sa puissance, absolument comme on mancipait les esclaves. Notre texte explique suffisamment, au § 119, comment s’accomplissait la mancipation.

§ 118. On peut aussi manciper les personnes qui sont in manu ; car les femmes peuvent être mancipées de cette manière par leur coemptionateur : bien qu’il n’ait au rang de fille que celle qu’il a épousée, néanmoins celle qui n’est pas son épouse, et qui, par conséquent, n’est pas au nombre de ses filles, peut être donnée par lui en mancipium. Le plus souvent, les ascendants et les coemptionateurs