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Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/97

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Les personnes en mancipium, n’étant pas des choses comme les esclaves, ne pouvaient être considérées comme le gage des créanciers de celui qui exerçait ce pouvoir. — C’est ce qui explique pourquoi ni la loi Ælia Sentia ni la loi Caninia n’étaient à considérer à l’égard de telles personnes.

§ 140. Bien plus, ceux qui sont soumis au mancipium peuvent être libérés par le cens, malgré celui qui les tient en mancipium, si ce n’est dans le cas où le père a donné son fils en mancipium, pour qu’il lui fût rémancipé, car le père semble en quelque sorte se réserver sa puissance par cela seul qu’il s’est réservé la rémancipation. On ne peut pas davantage libérer par le cens celui que le père a donné en mancipium par un abandon noxal, à moins que celui qui l’a dans son mancipium n’y consente par exemple, si le père a été condamné pour vol de son fils, et a cédé ce fils en mancipium au demandeur, car, dans ce cas, le fils tient lieu de son argent au demandeur.

Je traduirais volontiers le mot pecunia de la fin du § 140 par celui de condamnation, et dirais : « tient lieu de condamnation au demandeur. »

§ 141. En résumé, il faut savoir qu’il nous est défendu d’outrager ceux qui sont sous notre mancipium, sans quoi nous sommes tenus de l’action d’injures. On ne reste pas longtemps soumis au mancipium, mais le plus souvent un seul instant, pour la forme,