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villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg...................... 1 Total ...........17 voix.

Article 5[1]

L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Article 6[2]

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques, ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels :

Total........ 69 voix.
La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

Article 7[3]

La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portée à l'assemblée générale, et fournir à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale; avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que, dans l'autre, les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Article 8[4]

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Article 9[5]

La diète siégera à Francfort-sur-le-Main. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Article 10[6]

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Article 11[7]

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière,

  1. Article 57 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  2. Article 58 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  3. Article 59 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  4. Article 60 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  5. Article 61 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  6. Article 62 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  7. Article 63 de l'acte final du Congrès de Vienne.