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DU CANADA.

pour exposer, lorsqu’il le jugerait convenable, ses vœux ou pour défendre ses intérêts auprès du gouvernement.

Cet agent commercial remplaça probablement le syndic des habitations, dont l’on n’entendait plus parler, et dont les fonctions étaient peut-être déjà tombées en désuétude.

Quant aux lois de commerce proprement dites, il y eut cela de singulier qu’il n’en fut promulgué aucune d’une manière formelle. Les tribunaux suivirent l’ordonnance du commerce ou le code Michaud[1], qui était la loi générale du royaume, ainsi que les y autorisaient les décrets qui les constituaient. Le Canada n’a vu jusqu’à ce jour inaugurer dans son sein par l’autorité législative locale, aucun code commercial particulier. À défaut de lois à cet égard, l’ordonnance du commerce fut introduite en vertu d’une disposition générale de l’édit de création du conseil souverain en 1663 ; et cette ordonnance devint par le fait et la coutume loi du pays. Le code anglais a été introduit de la même manière par un décret de la métropole.

Nous ne croyons pas devoir omettre de mentionner ici une décision du gouvernement fran-

  1. J. F. Perrault : — Extraits ou précédens de la Prévôté de Québec, 1824.