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HISTOIRE

jours demeuré depuis en pleine vigueur en ce pays, la question des dîmes et de l’inamovibilité des cures[1].

« Nous ayant été rapporté, dit le roi dans le 1er article de cet édit important, que divers seigneurs et habitans de notre pays de la Nouvelle-France, désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer les sacremens, au lieu de prêtres et curés amovibles qu’ils avaient eu auparavant, nous aurions donné nos ordres et expliqué nos intentions sur ce sujet les années dernières, et étant nécessaire à présent de pourvoir à leur subsistance et aux bâtimens des églises et paroisses… nous ordonnons ce qui suit :

Les dîmes, outre les oblations et les droits de l’Église, appartiendront entièrement à chacun des curés dans l’étendue de la paroisse où il est, et où il sera établi perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservait auparavant ».

L’article deux confirme le réglement du conseil souverain au sujet de la quotité des dîmes.

  1. Quelques casuistes qui subissent avec peine le joug du pouvoir civil, maintiennent encore, malgré cet édit, l’amovibilité des cures ; mais il n’y a qu’une opinion à cet égard entre les hommes de loi canadiens. Voir les Notes sur l’inamovibilité des curés, par M. Lafontaine, avocat, et au bas les consultations de MM. Duval, Morin et le juge Stuart, quatre des principaux jurisconsultes de ce pays.