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HISTOIRE

du roi de 1692, rendu sur les motifs de l’archevêque de Paris et du P. de la Chaise qui avaient déclaré, au sujet de l’amovibilité des curés en Canada, qu’on y devait se conformer à la déclaration royale de 1686, donnée pour tout le royaume, déclaration qui défendait de nommer des curés amovibles.

Depuis la conquête, le principe de l’amovibilité est cependant devenu général, sans que les curés, ni les paroissiens aient manifesté aucune opposition à cet égard. Afin d’éluder les dispositions de l’édit de Louis XIV, l’évêque se réserve, dans ses lettres de nomination, le droit de révoquer le curé qu’il pourvoit d’un bénéfice. Cette condition acceptée semble en effet mettre ces deux parties en dehors de l’ac-

    venues entre ces deux corps, relativement à l’église paroissiale, le chapitre dans sa requête au roi, signifiée au séminaire en 1753, expose, article 15ème que… « C’est par cette maxime et pour exercer leur empire, qu’ils ont introduit un usage qu’ils soutiennent encore, qui est de tenir tous les curés amovibles » … À quoi le séminaire répond : « Cela est faux. Cela ne dépend point du séminaire qui n’a aucun pouvoir en cela. Ils se sont toujours, en ce qui les regarde, conformés à l’édit du roi de 1679, particulier pour cette colonie. La preuve est évidente : la cure de St.-François de Salles de l’Île-Jésus, qui est à la nomination du séminaire, a toujours été, et est encore aujourd’hui pourvue d’un curé en titre dit vulgairement fixe… » Manuscrit déposé dans les archives de la fabrique de notre Dame de Québec.