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APPENDICE.

nelle deüe à ce que nous ordonnerons à l’occasion des sieurs Gaillard et d’Artigny et autres magistrats, juges et de justice, y est aujourd’hui plus nécessaire que jamais, c’est qu’il s’agist du service instant de sa majesté, et de l’exercice de la justice deüe à son peuple, qui ne peut être retardée ny suspendüe que par le roy même, et qui le seroit totalement, n’y ayant plus au conseil que les sieurs Gaillard et d’Artigny avec les sieurs Hazeur, Guillemin, le sieur de Lotbinière étant obligé de s’abstenir dans les affaires criminelles, et même pour le présent dans les affaires ecclésiastiques, où il s’agiroit de ses droits avec le chapitre, le sieur Lanouillier étant allé à Montréal pour les affaires du roy, les sieurs Macart et St.-Simon n’y venant plus que rarement à cause de leur grand âge, et les autres, qui ne sont pas icy desnommez, ayant volontairement ou par terreur abandonné leur compagnie pour suivre le party de monsieur le Mis. de Beauharnois, ce qui n’est nullement permis, les compagnies ne devant pas se diviser au préjudice du roy, à qui chacun doit son service en sa compagnie, jusqu’à ce qu’il ait remis ses provisions, ou qu’elles luy soient ôtées par le roy même, et ce qui réduisant le conseil à cinq personnes seulement nous compris, et à moins si aucune de ces cinq personnes cessoit de s’y trouver, ôteroit tout moyen de rendre la justice au peuple, et de veiller aux droits et à l’autorité du roy, qui est le point où l’on vouloit atteindre, et l’extrémité où depuis près de deux ans on a travaillé à réduire tout le corps de la justice dans la Nouvelle-France, et en particulier le conseil supérieur, au grand préjudice du roy et de son peuple, et d’autant plus encore qu’il est à propos d’avertir le peuple que les pouvoirs que Mr. le gouverneur général peut avoir par ses provisions sur les conseillers du conseil supérieur, sur les ecclésiastiques et sur les autres états de la colonie qui n’ont point de rapport à l’ordre militaire, ne sont que des pouvoirs relatifs à la commission quand il agist dans l’étendüe de son district, n’ayant pas plus celuy d’exiler un conseiller, de l’empêcher de rendre la justice, et un juge inférieur, d’exercer ses fonctions, qu’il en auroit d’envoyer un prêtre au séminaire, d’empêcher un prêtre de dire la messe et de confesser ; mais que comme il pourroit bien empêcher qu’on ne sonnât l’Angelus à midy, où que l’on sonnât la cloche des Recollets à minuit, s’il entendoit dire qu’au son de cette cloche il y eût quelque signal donné par l’ennemy, il pourroit bien encore commander à un