« Art. 4. Les rois promus par le présent décret jouiront des dignité et pouvoir royaux, tant pour eux que pour leurs héritiers et descendants mâles et légitimes, et par ordre de primogéniture.
« Art. 5. À défaut d’héritiers mâles et légitimes, l’empereur des Français pourvoit à la nomination d’un roi au trône vacant.
« Art. 6. Avant leur avènement au trône, les rois de l’Europe prêtent le serment de foi et hommage dans les mains de l’empereur des Français.
« Art. 7. L’empereur convoquera, dans un délai de trois mois, un congrès général des rois ci-dessus promus et appelés à l’effet de prêter le serment voulu par l’article précédent.
« Art. 8. Conserveront leur titre de roi, pour jouir des prérogatives et honneurs dus à cette dignité, et pour prendre rang après les rois titulaires et avant les princes souverains d’Allemagne, les rois honoraires dont les noms suivent :
« Le roi Charles IV, ancien roi d’Espagne ;
« Le roi Ferdinand VII, ancien roi d’Espagne ;
« Le roi Ferdinand Ier, ancien roi des Deux-Siciles ;