Page:Gevrey - Essai sur les Comores, 1870.djvu/289

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Mayotte, elles sont impraticables et entravent la marche des affaires ; les procès se débattent, sans le ministère d’avoués, d’avocats, ni même d’huissiers spéciaux, entre les parties agissant et comparaissant elles-mêmes, et le plus souvent étrangères à l’étude du droit ; il importe donc d’introduire la plus grande simplicité dans la marche de la procédure et, sous ce rapport, les dispositions du décret du 28 novembre 1866 portant organisation de l’administration de la justice à la Nouvelle-Calédonie, relatives au tribunal de première instance, pourraient être avantageusement appliquées à Mayotte.

En matière correctionnelle, le juge impérial peut, prononcer, sans appel, jusqu’à un an d’emprisonnement et 1.000 francs d’amende ; au delà, il ne statue qu’en premier ressort. Les affaires criminelles sont instruites à Mayotte et transmises à la Cour de la Réunion. Peut-être y aurait-il économie, au lieu de transporter à la Réunion un nombre quelquefois très-grand de prévenus et de témoins, à envoyer un des conseillers de la Cour de Saint-Denis tenir des assises à Mayotte lorsque le cas se présenterait. On y gagnerait aussi, comme effet moral, d’exercer la répression sur le lieu même du crime. Les indigènes sont soumis à nos lois pénales, et justiciables en matière de police des tribunaux européens. On leur a reconnu le droit de faire juger leurs différends civils par des juges indigènes. Ses juges sont les cadis de Pamanzi, de M’Sapéré et de Sada, tous musulmans. Il eut été impolitique de laisser à ces musulmans le monopole de la justice indigène sur les Indiens, les Malgaches et les Africains