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Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 3.djvu/393

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qui joignait le sacrilége au crime de lèse-majesté[1]. Une forte partie du tribut devait être payée en espèces de la monnaie courante dans l’empire, et l’on ne recevait que la monnaie d’or[2]. Le reste de la taxe déterminée par l’indiction de l’année devait être fourni d’une manière encore plus directe et plus vexatoire. Les produits réels des différentes terres qui, selon leur nature, devaient fournir du vin ou de l’huile, du blé ou de l’orge, du bois ou du fer, devaient être conduits par les propriétaires, ou au moins à leurs frais, dans les magasins impériaux d’où ils étaient ensuite distribués, selon le besoin, pour l’usage de la cour, de l’armée et des deux capitales, Rome et Constantinople[3]. Les commissaires du

  1. Si quis sacrilegâ vitem falce succiderit, aut feracium ramorum fœtus hebetaverit, quod declinet fidem censuum, et mentiatur callide paupertatis ingenium, mox detectus, capitale subibit exitium, et bona ejus in fisci jura migrabunt. (Cod. Théodos., l. XIII, tit. 11, leg. I.) Quoiqu’on ait mis quelque soin à obscurcir cette loi, elle prouve assez clairement la rigueur des inquisitions et la disproportion de la peine.
  2. L’étonnement de Pline aurait cessé. Equidem miror, P. R. victis gentibus argentum semper imperitasse, non aurum. (Hist. nat., XXXIII, 15.)
  3. Les propriétaires n’étaient point chargés de faire ce transport ; dans les provinces situées sur les bords de la mer ou près des grands fleuves, il y avait des compagnies de bateliers et d’armateurs qui avaient cette commission, et qui devaient fournir à leurs frais les moyens de transport. En revanche, ils étaient exempts eux-mêmes, en tout ou