Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 3.djvu/445

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Annibalianus étaient les plus illustres, le patricien Optatus, qui avait épousé la sœur du dernier empereur, et le préfet Ablavius, qui, par sa puissance et par ses richesses, avait conçu l’espoir d’obtenir la pourpre. Nous pourrions ajouter, si nous voulions augmenter l’horreur de cette scène sanglante, que Constance avait épousé lui-même la fille de son oncle Julius, et qu’il avait donné sa sœur en mariage à Annibalianus. Ces alliances, que la politique de Constantin, indifférente pour le préjugé du peuple[1], avait formées entre les différentes branches de la maison impériale, servirent seulement à prouver au monde que ces princes étaient aussi insensibles à l’affection conjugale, qu’ils étaient sourds à la voix du sang et aux supplications d’une jeunesse innocente.

  1. Conjugia sobrinarum diu ignorata, tempore addito percrebuisse. (Tacite, Annal., XII, 6 ; et Lipse, ad loc.) La révocation de l’ancienne loi, et un usage de cinq cents ans, ne suffirent pas pour détruire les préjugés des Romains, qui regardaient toujours un mariage entre des cousins germains comme une espèce d’inceste (saint August., De civ. Dei, XV, 6), et Julien, que la superstition et le ressentiment rendaient partial, donne à ces alliances contraires à la nature, l’épithète ignominieuse de γαμων τε ο‌υ γαμων (orat. 7, p. 228). La jurisprudence canonique a depuis ranimé et renforcé cette prohibition, sans pouvoir l’introduire dans la loi civile et la loi commune de l’Europe. Voyez sur ces mariages Taylow’s civil law, p. 331 ; Brouwer, De jure connub., l. II, c. 12 ; Héricourt, des Lois ecclésiastiques, part. 3, c. 5 ; Fleury, Institutions du droit canonique, t. I, p. 331, Paris, 1767 ; et Fra-Paolo, Istoria del concilio Trident, l. VIII.