Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 4.djvu/164

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unanimement soumis[1] aux décrets infaillibles des conciles généraux[2].



  1. Sancimus igitur vicem legum obtinere quæ à quatuor sanctis conciliis… expositæ sunt aut firmatæ. Prædictarum enim quatuor synodorum dogmata sicut sanctas scripturas et regulas sicut leges observamus. (Justinien, Novell. 131) ; Beveridge (ad Pandect. Proleg., p. 2) remarque que les empereurs n’ont jamais fait de lois en matière ecclésiastique ; et Giannone, au contraire, observe que les empereurs donnaient la sanction légale aux canons des conciles. (Istorla civile di Napoli, t. I, p. 136.)
  2. Voyez l’article Concile dans l’Encyclopédie, t. III, p. 668-679. édit. de Lucques. Le docteur Bouchaud a discuté, d’après les principes de l’Église gallicane, les principales questions relatives à la forme et à la constitution des conciles provinciaux et nationaux. Les éditeurs (voyez Préface, p. 16) ont raison de vanter cet article ; ceux qui consultent leur immense compilation en retirent rarement une satisfaction aussi complète.