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mais la polygamie était inconnue ; il ne pouvait jamais admettre à sa couche une autre femme plus belle et plus favorisée.

Liberté du contrat de mariage.

Lorsque Rome eut triomphé des Carthaginois, les matrones réclamèrent les avantages d’une république libre et opulente : leurs vœux furent remplis par l’indulgence des pères et des amans, et la gravité de Caton-le-Censeur s’opposa vainement à leur ambition[1]. Elles se débarrassèrent des anciennes formalités de la noce ; elles éludèrent la prescription annuelle, en s’absentant trois jours ; et les termes de leur contrat de mariage, moins tyranniques et mieux déterminés, ne leur ôtèrent plus leur nom ni leur indépendance : elles donnaient à l’époux l’usufruit de leur fortune particulière, mais elles en gardaient la propriété : un mari prodigue ne pouvait ni aliéner ni engager leurs biens. L’inquiétude des lois interdi-

    mois pour un marin ; mais celui qui se livrait à l’étude et le docteur, en étaient exempts. Une femme qui l’obtenait une fois par semaine ne pouvait demander le divorce : le vœu de continence pour une semaine était permis. La polygamie divisait les devoirs du mari sans les multiplier (Selden, Uxor ebraica, l. III, c. 6, dans ses ouvrages, vol. 2, p. 717-720).

  1. Tite-Live (l. XXXIV, 1-8) rapporte, sur la loi Oppia, le discours modéré de Valerius-Flaccus, et la harangue sévère prononcée par Caton-l’Ancien en sa qualité de censeur. Mais les orateurs du sixième siècle de la fondation de Rome n’avaient pas le style élégant que leur prête l’historien du huitième. Aulu-Gelle (X, 23) a mieux conservé les principes et même le style de Caton.