Page:Gide - Principes d’économie politique.djvu/589

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ques de logements déjà existants en vue de les sous-louer aux ouvriers dans de meilleures conditions et de faire en quelque sorte l’éducation économique et morale de ceux qui doivent y demeurer. Ce système, plus modeste que les précédents dans ses vues et auquel est attaché le nom de Miss Octavia Hill qui le met en pratique depuis 25 ans à Londres avec un admirable dévouement, est fait pour les classes les plus pauvres. Miss Octavia Hill a fait la remarque très juste qu’il ne servirait à rien de rendre les pauvres gens propriétaires ou même locataires de beaux appartements, si d’abord on ne changeait leurs habitudes et on ne leur inculquait le sentiment de la propreté, du confort, du home.

Dans toutes ces combinaisons (sauf la dernière), on peut se proposer pour but soit de rendre l’ouvrier propriétaire de sa maison, soit de le laisser locataire. Lequel vaut le mieux ? Les Anglais et les Américains préfèrent de beaucoup avoir une maison à eux. Les Français y tiennent moins. La propriété d’une maison, malgré ses avantages au point de vue moral et économique, a aussi de sérieux inconvénients pour l’ouvrier. En attachant l’ouvrier à un lien déterminé, elle le prive de cette mobilité qui lui est précieuse pour se transporter là où son travail est le plus demandé ; elle le rend plus dépendant du patron. Il faut dire d’ailleurs que la loi française qui impose le partage en nature au décès et contraint par là inévitablement à la vente de la maison (et même, s’il y a des enfants mineurs, à la vente en justice avec des frais qui peuvent dépasser la valeur de l’immeuble !), est bien faite pour les décourager[1].


    peu de Français se priveront de ce plaisir ; — 2° que si, au contraire, l’État force ses locataires à payer ponctuellement leur « terme », et les expulse en cas de non paiement, il ne devienne promptement aussi impopulaire que le propriétaire d’aujourd’hui, et n’ait beaucoup plus de mal encore à faire rentrer ses loyers.

  1. Cette législation a été un peu améliorée par la loi du 30 novembre 1894 (inspirée par la loi belge du 9 août 1889) qui a créé des comités départementaux pour propager les sociétés de construction de toute nature, pour permettre à certains établissements publics de leur prêter de l’argent, pour les décharger de certains impôts et surtout pour modifier le Code civil en facilitant la transmission de ces maisons par héritage.