34. — Nul n’est tenu de rester dans l’indivision littéraire.
35. — L’intérêt moral étant immuable et satisfait par la réunion des noms des auteurs d’un livre fait en commun, il leur sera loisible de séparer leurs intérêts pécuniaires.
36. — La propriété de l’œuvre appartenant à deux ou plusieurs auteurs sera licitée entre eux par-devant le comité, en sorte que la propriété en restera au plus offrant. Il sera dressé procès-verbal de l’adjudication, et l’adjudicataire en sera propriétaire au même titre qu’un éditeur qui l’aurait acheté absolument. Le procès-verbal lui tiendra lieu de contrat et restera aux archives.
37. — Au cas où, pendant l’exécution d’une œuvre entreprise en commun, les collaborateurs auraient des différends, le litige sera soumis au comité.
38. — Dans le cas où, pendant l’exécution d’un ouvrage entrepris en commun, l’un des collaborateurs viendrait à décéder, ses héritiers n’auraient d’autres droits que ceux qu’entendraient leur concéder les collaborateurs survivants.
39. — Il n’y a de priorité pour l’idée d’une œuvre quelconque que pour celui qui en a vendu le titre par un acte enregistré, par la déclaration de l’imprimeur à l’administration, selon les règlements, ou par des preuves écrites, accompagnées de preuves testimoniales. Dans ces cas, quiconque s’emparerait de la pensée d’une œuvre serait pas-