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SANHÉDRIN — SANJO
demeurés en litige entre les tribunaux. Lui seul avait le droit de juger une ville ou une tribu (pour crime d’idolâtrie), un faux prophète, un grand prêtre. Le roi devait avoir son consentement pour une guerre non obligatoire. A ce tribunal ressortissaient les questions de la pureté des généalogies sacerdotales, des formes du culte, de la fixation du calendrier, etc. C’est devant le Sanhédrin que comparut Jésus sous l’inculpation de blasphème (Mattb., xxvi, 05 ; Jean, xix, 7). Les sentences capitales devaient être ratifiées par le procurateur romain. Même le Sanhédrin pouvait condamner à mort un citoyen romain qui avait franchi l’enceinte réservée aux seuls juifs ; naturellement, il fallait la confirmation du procurateur. î ■" Temps et lieu des séances. Les tribunaux locaux siégeaient le lundi et le jeudi ; pour le grand Sanhédrin, il pouvait tenir séance tous les jours, sauf le sabbat et les fêtes. La salle des séances était la lischkat haggdzith, « la galerie près du Xystos » (gazith — Çuoco’ç, Septante I Chr., xxii, 2 ; Amos, v, il). Si, lors du procès de Jésus (Marc, xiv, r>3 et suiv. ; Math., xxvi, 57), l’assemblée se réunit chez, le grand prêtre, c’est une exception. 5° Procédure. Les membres du tribunal étaient assis en demi-cercle, de manière à se voir les uns les autres. Deux greffiers se tenaient, l’un à droite, l’autre à gauche. Face à la cour, il y avait trois rangées de disciples des docteurs. L’accusé comparaissait en vêtements de deuil. Le docteur, qui une fois avait pris la parole en faveur de l’accusé, n’avait plus le droit de le charger dans la suite ; mais le contraire était permis. Les disciples ne pouvaient prendre la parole qu’en faveur de l’accusé et non contre lui. L’ne sentence d’acquittement pouvait être rendue le jour même, une condamnation le lendemain seulement. Le vote commençait par le plus jeune. Pour l’acquittement, la majorité relative suffisait ; pour la condamnation, il fallait une majorité de 2 voix. Si, sur 23 juges, 12 disaient : « acquitté », et 11 : « coupable », l’accusé était mis en liberté. Mais si 12 disaient : « coupable » et 11 : « acquitté », le tribunal devait s’adjoindre deux nouveaux juges et continuer ainsi jusqu’à ce que la majorité nécessaire fût obtenue. Le nombre maximum des juges composant le Sanhédrin était de 71.
IL Le Ghand Sanhédrin de 1807. — Par un décret du 30 mai 1806, Napoléon avait convoqué une assemblée de notables juifs « pour délibérer sur les moyens d’améliorer la nation juive et de répandre parmi ses membres le goût des arts et des métiers utiles ». Cette assemblée ouvrit ses séances le 25 juil. 1806 et les clôtura le 5 févr. 1807. Dans la séance du 17 sept., Mole avait annoncé aux notables que Napoléon se proposait de réunir un grand Sanhédrin auquel toutes les synagogues de l’Europe devaient envoyer «des députés capables de fournir au gouvernement de nouvelles lumières ». C’est le 9 févr. 1807 que se réunit à Paris le grand Sanhédrin. Le nombre des membres (71), l’appellation des président et vice-présidents, la forme des délibérations, tout fut calqué sur la procédure traditionnelle. Ce conseil se composait, pour deux tiers, de rabbins, et un tiers de membres laïques. Le rabbin Sintzheim de Strasbourg était président (ndci), le rabbin Segré premier assesseur (ab-beth-din), et le rabbin Abraham de Cologne, second assesseur (liakliam).
Le Sanhédrin pose d’abord le principe que la loi mosaïque contient des dispositions religieuses, ayant une valeur absolue, et des dispositions pohtiques, ayant une valeur contingente et transitoire. Il interdit la polygamie ; le divorce n’est valable qu’après dissolution du mariage par les tribunaux civils ; nul rabbin ne doit présider à un mariage religieux, sans s’être assuré de l’existence de l’acte civil. Il est du devoir de tout Israélite d’aider et d’aimer ses concitoyens à l’égal de ses coreligionnaires. L’israélite, citoyen français, doit servir et défendre sa patrie de tout son pouvoir. Pendant le service militaire, il est dispensé des observances religieuses qui ne peuvent se concilier avec ce service. Les Israélites doivent inspirer à la jeunesse l’amour du travail, la diriger vers les arts et métiers et les professions libérales. Enfin, toute usure est défendue non seulement d’Hébreu à Hébreu et d’Hébreu à concitoyen, mais encore avec les étrangers de toute nation. Le grand Sanhédrin se sépara le 15 févr. 1807. Louis-Germain Lévy.
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SANI. Nom indien de la planète Saturne et de la divinité qui y préside. Fils du Soleil et de l’Ombre, il est noir et vêtu de noir. Il a donné son nom au samedi. Son influence est funeste ; il a le mauvais œil. SANI CLE (Sanicula T.). Genre d’Ombellifères composé d’une dizaine d’espèces de la zone tempérée de l’hémisphère boréale, herbacées, à feuilles palmées, à ombelles irrégulières ; calice quinquédenté, corolle à 5 pétales connivents, 5 étamines, ovaire infère biloculaire, fruit subglobuleux hérissé d’aiguillons crochus. L’espèce principale, S. europœa L., est très répandue dans nos bois humides et possède des propriétés astringentes et vulnéraires qui la faisaient prendre pour une panacée ; elle entre encore dans les thés suisses (falltrank). C’est Vherba Saniculœ s. Diapensiœ des anciennes officines. Les S. americana L. et S. canadensis L. sont préconisés contre les maladies des voies respiratoires et la syphilis. D r L. Hn. SANIDINE (Miner.) (V. Feldspath, t. XVII, p. 126). SAN ILDEF0NS0. Bourg d’Espagne (V. Granja [LaJ). SANILHAC. Com. du dép. de l’Ardèche, arr. et cant. de Largentière ; 937 hab.
SANILHAC-et-Sagriks. Com. du dép. du Gard, arr. et cant. d’Uzès ; 541 hab.
SANITAIRE (Police et Service) (V. Police et Prostitution).
SANITHER1UM (Paléont. ) (V. Porc, t. XXVII, p. 302).
SAN JACINT0. Fleuve du Texas qui se jette dans la baie de Galveston après un cours de 150 kil. Le 21 avr. 1836, les Texiens défirent sur ses bords les Mexicains, ce qui décida de leur indépendance.
SAN JIL. Ville de Colombie, sur la rivière de ce nom, à 1.000 m. d’alt. ; 15.000 hab. Lainages, cotonnades, chapeaux.
SAN J0A0 d’Ipanema (Brésil) (V. Ipanema). SAN JOAQUIN. Fleuve des Etats-Unis (Californie), long, de 560 kil., dont 240 navigables (V. Californie, t. VIII, p. 926).
SANJO SAN ÉT0 Ml, homme d’Etat japonais, uéàKioto en 1819, mort le 11 fév. 1891, de ia noble famille de Fujiwara (V. Japon, t. XXI, p. 35). L’un des champions