Page:Grillet - Les ancêtres du violon et du violoncelle, 1901,T1.djvu/267

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et qu’il n’ait esté reçu maître, ainsi qu’il est spécifié à l’article premier.

« Art. 9. — Item. Que défenses sont faites à tous lesdits jurez, maîtres et compagnons dud. métier, de porter ny faire porter par quelques personnes que ce soit, vendre ou revendre aucuns instrumens de musique par les rues de la ditte ville, à peine de confiscation d’iceux et d’amande arbitraire.

« Art. 10. — Item. Pour le regard des marchands étrangers ou autres de ce royaume qui apporteront des marchandises, soit instrumens de musique, sapins ou autres choses servant aud. métier, ne pourra icelle marchandise estre achetée en gros par aucuns jurez ou maîtres dud. métier, sans en avertir la communauté d’iceluy : pour ce faire être icelle marchandise lotie et partie entre eux, et où, en cas qu’aucun dud. corps eut acheté lesd. marchandises desd. forains sans en avertir la communauté, laditte marchandise sera confisquée et les défaillans condamnés en telle amande que de raison.

« Art. 11. — Item. Pour éviter aux abus qui se pourroient commettre aud. métier, les jurez d’iceluy ne recevront ny admettront en la ditte maîtrise, aucun qu’il n’ait fait apprentissage et ne soit expérimenté et reconnu par les maîtres capables d’iceluy exercer, comme il est dit cy-dessus, encore qu’il fut pourvu de lettres de maîtrise du Roy, princes et princesses, créés ou à créer par cy-après.

« Art. 12. — Item. Pourront les jurez maîtres dud. métier faire toutes sortes d’étuis pour lesd. instrumens et iceuy instrumens enrichir de toutes sortes de filets, marqueterie et autres choses à ce nécessaires, comme dépendans de leur dit métier, comme ils ont fait de tous tems, sans qu’ils en puissent estre empêchez par quelque personne que ce soit.

« Art. 13. — Item. Que les compagnons dud. métier qui désireront estre maîtres d’iceluy, seront reçus lorsque bon