Page:Grillet - Les ancêtres du violon et du violoncelle, 1901,T2.djvu/88

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tence de M. le Prévost de Paris, du 2 mars 1644, et l’arrêt du Parlement du 11 juillet 1648 qui l’a confirmée, seront exécutez suivant leur forme et teneur ; et conformément à iceux, défenses sont faites tant aux maistres qu’à toutes autres personnes de jouer des instrumens dans les cabarets et lieux infasmes, et, en cas de contravention, les instrumens des contrevenans seront sur-le-champ cassez et rompus, sans figure de procès, par le premier commissaire ou sergent requis par ledit roy ou l’un des maistres de la confrairie, et les contrevenans emprisonnez pour le payement de ladite amende, laquelle ne pourra estre remise ou modérée sous quelque cause que ce soit, ny les contrevenans estre élargis qu’ils n’ayent actuellement payé.

« VII. — Les maistres des faux-bourgs et des justices subalternes ne pourront faire aucun exercice dans les villes, ny faire aucune jurande ny maistrise au préjudice dudit roy, sur peine de cent livres d’amende applicables comme cy-dessus.

« VIII. — Les violons privilégiez suivant la Cour ne pourront faire aucunes assemblées pour faire sérénades ny jouer des instrumens, ny faire aucune chose concernant ladite maistrise, en l’absence de Sa Majesté, en cette ville de Paris.

« IX. — Si aucun apprentif, durant le temps de son apprentissage, ou après celuy expiré, alloit joüer aux cabarets et lieux infasmes ou en autres lieux publics, comme salles à faire nopces, il ne pourra jamais aspirer à la maistrise ; au contraire, en sera perpétuellement exclu.

« X. — Les maistres ne pourront entreprendre les uns sur les autres, ny aller au-devant de ceux qui auront besoin d’eux, ny prendre autres que leurs compagnons pour joüer avec eux ; et quand ils seront loüéz à quelqu’un pour un ou plusieurs jours, celuy qui aura promis, ny ses compagnons qu’il aura choisis avec luy, ne pourront, pour quelque cause que ce soit, se dispenser du service qu’ils auront promis.