Page:Guizot - Histoire générale de la civilisation en Europe, 1838.djvu/191

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sans être frappé de l’immense supériorité des idées de l’Église en matière de législation, de justice, dans tout ce qui intéresse la recherche de la vérité et de la destinée des hommes. Sans doute la plupart de ces idées étaient empruntées à la législation romaine ; mais si l’Église ne les avait pas gardées et défendues, si elle n’avait pas travaillé à les propager, elles auraient péri. S’agit-il par exemple de l’emploi du serment dans la procédure ? Ouvrez la loi des Visigoths, vous verrez avec quelle sagesse elle en use :

« Que le juge, pour bien connaître la cause, interroge d’abord les témoins, et examine ensuite les écritures, afin que la vérité se découvre avec plus de certitude, et qu’on n’en vienne pas facilement au serment. La recherche de la vérité et de la justice veut que les écritures de part et d’autre soient bien examinées, et que la nécessité du serment, suspendue sur la tête des parties, n’arrive qu’inopinément. Que le serment soit déféré seulement dans les causes où le juge ne sera parvenu à découvrir aucune écriture, aucune preuve ni aucun indice certain de la vérité. » (For. Jud. L. II, tit. I, l. 21.)

En matière criminelle, le rapport des peines aux délits est déterminé d’après des notions philosophiques et morales assez justes. On y reconnaît les efforts d’un législateur éclairé qui lutte contre la violence et l’irréflexion des mœurs barbares. Le titre de Coede et morte hominum, comparé aux lois correspondantes des autres peuples, en est un exemple très-remarquable. Ailleurs, c’est le dommage presque seul qui